TVA exigible sur les acomptes sur ventes de marchandises à compter du 1er janvier 2023

A compter du 1er janvier 2023, la TVA devient exigible sur les acomptes sur ventes de marchandises (Art. 30, loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, JO du 31). C’était déjà le cas sur les acomptes sur prestations de services. Avant ce changement de réglementation, la TVA était exigible lors de la livraison du bien (article 269, 1-a et 2-a du CGI).

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Cette modification législative fait suite à l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes, 28 mai 2021, n° 19NT03579, SAS Technitoit) dans lequel la Cour a estimé que l’article 269, 1° du CGI, qui prévoit que l’exigibilité de la TVA portant sur les livraisons de biens n’intervient qu’à la livraison effective du bien, était contraire à l’article 65 de la Directive TVA. En effet, cet article prévoit que la TVA est exigible dès le paiement d’un acompte, sans distinguer selon la nature de l’opération. Par ailleurs, le dispositif français n’entrait pas dans les dérogations à cette règle prévues à l’article 66 de la Directive TVA.

Cette évolution réglementaire nécessite une modification du paramétrage du système de facturation et une adaptation du processus client ; comme par exemple sensibiliser les équipes commerciales à la nécessité de procéder à l’émission systématique d’une facture lors de l’encaissement d’un acompte.

L’exigibilité de la TVA sur les acomptes pour le fournisseur permet au client de récupérer la TVA dès le paiement de l’acompte.

Rappel des conditions d’exigibilité de la TVA sur les acomptes sur prestations de services :

Selon le Conseil d’État (Arrêt Conseil d’État, 24 février 2021, n° 429647), lorsqu’une prestation de services n’a pas encore été réalisée, la TVA est exigible lors de l’encaissement de l’acompte seulement à la double condition que :

  • tous les éléments pertinents de la future prestation sont déjà connus et, en particulier, que les biens ou les services soient désignés avec précision ;
  • la réalisation de la prestation ne soit pas incertaine.

Emission d’une facture d’acompte :

L’encaissement de l’acompte doit s’accompagner de l’émission d’une facture.

Cette facture doit mentionner le montant de la TVA (article 289 du CGI) ainsi que les informations habituelles de toute facture : mention « FACTURE », numéro, date, identification des parties…

Elle doit porter un libellé fournissant la nature de la facturation (acompte) et la référence au contrat objet de l’acompte ; exemple : “ACOMPTE SUR COMMANDE OU DEVIS N°…”.

Le taux de TVA facturé est celui applicable sur la prestation ou la marchandise objet de l’acompte. Dans le cas d’un acompte sur marchandise taxable sur la marge, aucune TVA n’est portée sur la facture.

L’administration fiscale admet que les factures d’acompte (BOI-TVA-DECLA-30-20-20-20 §160) peuvent ne pas comporter toutes les mentions obligatoires dès lors que les informations nécessaires ne sont pas connues.

Déclaration de la TVA :

La TVA (le cas échéant) doit être versée au Trésor sur la CA3 du mois de l’encaissement de l’acompte.

Mois de l’encaissement ou du décaissement de l’acompte :

Pour ce faire, le montant de l’acompte HT perçu doit être ajouté à la base taxable à la TVA et la TVA sur acompte ajoutée à la TVA sur chiffre d’affaires le mois de l’encaissement de l’acompte. Pour les acomptes versés, le montant de la TVA est ajouté à la TVA déductible sur autres biens et services ou sur immobilisations.

Mois de l’imputation de l’acompte sur la facture finale ou de son remboursement (en cas d’annulation de la commande) :

Le mois de l’imputation de l’acompte ou de son remboursement, le montant de l’acompte HT perçu doit être déduit à la base taxable à la TVA et la TVA sur acompte soustraite de la TVA sur chiffre d’affaires le mois de l’encaissement de l’acompte. Pour les acomptes versés, le montant de la TVA est déduit de la TVA déductible sur autres biens et services ou sur immobilisations.

Comptabilisation de la facture d’acompte :

Elle ne doit pas être comptabilisée en produits mais en dette (chez le fournisseur) ou en charges mais en créance (chez le client).

Exemple pour un acompte de 1 200 € TTC (TVA 20 %) :

Comptabilisation chez le fournisseur :

  • Emission de la facture d’acompte (journal de vente) : comptabilisation de l’acompte TTC et de la TVA

          411x Débit / 4191x Crédit = 1 200 € TTC

          445879x D / 44571x C = 200 €

Le compte 445879. TVA sur acomptes facturés constate la créance de TVA (à récupérer sur le Trésor lors de la facturation définitive ou lors de la restitution de l’acompte en cas d’annulation de la commande) et le compte 44571. TVA collectée mouvemente la TVA à déclarer sur la CA3 du mois.

  • Encaissement de l’acompte (journal de banque) :

          512x D / 411x C = 1 200 €

  • Centralisation de la TVA (CA3) : débiter le compte 44571x le mois de l’encaissement et le créditer le mois de l’imputation ou du remboursement.
  • Facturation (journal de vente) :

          411x D = 3 600 €

          70x C = 3 000 €

          44571x C = 600 €

  • Imputation de l’acompte :

          4191x D / 411x C = 1 200 €

          44571x D / 445879x C = 200 €

Comptabilisation chez le client :

  • Paiement de l’acompte :

          4091x D / 512x C = 1 200 €

          4456x D / 445869x C = 200 €

Le compte 445869. TVA sur acomptes versés opère en miroir au compte 445879x utilisé chez le fournisseur.

  • Comptabilisation de la facture d’achat

         6x ou 2x D : 3 000 €

         4456x D : 600 €

         401 ou 404x : 3 600 €

  • Centralisation de la TVA (CA3) : créditer le compte 4456x le mois du décaissement et le créditer le mois de l’imputation ou du remboursement.
  • Imputation de l’acompte :

          401x D / 4091x C = 1 200 €

          445869x D / 4456x C = 200 €

Bien entendu, si l’acompte versé est relatif à un bien qui ne peut donner lieu à déduction de la TVA (exemple : achat d’un véhicule de tourisme), l’acompte devra être comptabilisé TTC et les comptes de TVA ne seront pas mouvementés.

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Les références légales (CGI, BOFIP) citées dans cet article sont celles en vigueur à la date de la publication ; le lecteur est invité à vérifier qu’elles sont toujours d’actualité avant de s’y référer.

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Après seize années passées en cabinet d’expertise-comptable et de commissariat aux comptes (où j’ai exercé comme expert-comptable et chef de mission audit), j’ai pris le poste de directeur comptable d’un groupe de distribution automobile en novembre 2014. Au cours de ma carrière, j’ai acquis une expérience significative en audit et en exploitation des systèmes d’information (analyse de données, automatisation des tâches, programmation informatique) au service de la production des comptes annuels et consolidés. C’est cette expérience personnelle et ma passion pour l’informatique que je partage sur ce blog. Mon CV / Réalisations personnelles et projets informatiques / Ma collection / Me contacter

5 commentaires

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  4. Merci pour cet article très instructif

    Si le devis comporte des produits avec des TVA différentes, faut il calculer plusieurs TVA sur la facture d’acompte ? Où il faut en prendre qu’une ?

    L’enregistrement sur le compte 445869 est il obligatoire ?

  5. Selon moi, il est nécessaire que la TVA appliquée sur l’acompte reflète la TVA qui sera appliquée lors de la facturation définitive.
    Ainsi si le bien objet de l’acompte est un bien exonéré de TVA (ou bien un bien d’occasion taxé sur la marge : cf https://www.auditsi.eu/?cat=2516), aucune TVA à faire figurer sur la facture.
    Il est généralement possible d’identifier le taux (ou régime de TVA) applicable sur le bien dès la commande.
    L’utilisation d’un compte de TVA à régulariser est nécessaire pour suivre la TVA sur acompte en attente d’imputation sur une facture définitive.
    Cordialement,
    B. RIVIERE

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