Dans sa réponse du 30 avril 2025 à un rescrit publié au BOI (BOI-RES-TVA-000161), l’administration fiscale ouvre la voie à la déduction de la TVA sur les véhicules de fonction à condition que la mise à disposition du véhicule soit soumise à contrepartie soumise à TVA.
Avec cette réponse, les règles fiscales applicables à la mise à disposition de véhicules par les entreprises à leurs salariés – pour des usages à la fois professionnels et privés – sont éclaircies. Cette clarification vise à tenir compte de la jurisprudence européenne posée par l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 20 janvier 2021 (affaire C-288/19, QM contre Finanzamt Saarbrücken). Cet arrêt dispose que lorsqu’un salarié verse une contrepartie pour un véhicule mis à disposition, cette opération est une prestation de services soumise à la TVA. La France s’aligne désormais pleinement sur cette doctrine. De fait, la TVA payée par l’entreprise pour la location ou l’acquisition du véhicule est déductible.
Toutefois, “Pour le juge européen, l’existence d’un avantage en nature, évalué pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ne saurait être assimilé à un loyer aux fins d’application de la TVA (CJUE, arrêt du 11 mars 2020, aff. C-94/19, point 43 et CJUE, arrêt du 18 juillet 2013, « État Belge c/ Medicom SPRL et Maison Patrice Alard SPRL », aff. C‑210/11 et C‑211/11, ECLI:EU:C:2013:479, points 28 et 29).”
Extrait de la réponse publiée au BOI :
RES – Taxe sur la valeur ajoutée – Champ d’application et territorialité – Régime de TVA applicable à la mise à disposition par une entreprise de véhicules à ses employés
Question :
Quelles sont les conséquences en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de la décision prise par une entreprise de mettre des véhicules à la disposition de ses salariés pour un usage tant professionnel que privé ?
Réponse :
Conformément à l’article 256 du code général des impôts (CGI), sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.
La mise à disposition d’un bien meuble corporel constitue une prestation de services.
Toutefois, une prestation de services, telle que la mise à disposition d’un véhicule n’est effectuée « à titre onéreux », et n’est dès lors taxable, que s’il existe entre le prestataire et le bénéficiaire un rapport juridique au cours duquel des prestations réciproques sont échangées, la rétribution perçue par le prestataire constituant la contre-valeur effective du service fourni au bénéficiaire. Tel est le cas s’il existe un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue.
Aussi, dans les relations entre un employeur et son employé, la mise à disposition par l’employeur d’un véhicule acquis ou loué par l’entreprise ne constitue une prestation de services rendue à titre onéreux qu’en présence d’une contrepartie stipulée.
À défaut, la mise à disposition n’est pas une prestation effectuée à titre onéreux en tant que telle. Elle peut néanmoins, dans certains cas, être assimilée à une telle prestation en application du 2 du II de l’article 257 du CGI transposant l’article 26 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée relative au système commun de TVA.
Lire la suite sur le Bofip…
Ces règles sont conformes à celles applicables à la TVA sur les véhicules de courtoisie mis à disposition de leurs clients par les concessionnaires automobiles.
Dans un courrier en date du 10 septembre 2010, la Direction de la législation fiscale (DLF), interrogée par le CNPA, a confirmé que l’exclusion du droit à déduction ne s’appliquait pas aux véhicules donnés en location sous réserve que cette location soit soumise à la TVA (Note d’Infos CNPA n° 11085 du 28/03/2011). Ce principe peut s’appliquer aux véhicules de remplacement mis à la disposition d’un client par un garagiste pendant la durée des réparations, pour autant que plusieurs conditions cumulatives sont réunies :
- L’existence d’une location du véhicule. La mise à disposition rémunérée de véhicule consentie par les garagistes réparateurs à leurs clients constitue en fait une location de véhicule : il s’agit d’un service supplémentaire et facultatif offert à la clientèle qui constitue une prestation distincte de l’opération de réparation proprement dite. La signature d’un contrat de location est exigée par les tribunaux. Dans son courrier, la DLF précise qu’est « sans incidence sur la qualification de location la forme ou la dénomination du contrat dont résulte la mise à disposition ». Il est donc primordial, pour pouvoir déduire la TVA, qu’un contrat de location de véhicule de remplacement soit signé entre le réparateur et l’automobiliste.
- Une rémunération fournie en contrepartie de la mise à disposition. Il est impératif que la mise à disposition d’un véhicule de remplacement soit faite « à titre onéreux ». Peu importe en revanche l’identité du payeur : la rémunération peut être « versée, selon les cas, par le constructeur, l’assureur ou le client ». En revanche, une participation financière forfaitaire, destinée à couvrir les frais de gestion, n’est pas admise par l’administration, qui estime que la rémunération doit être en rapport avec la durée de la location, le coût réel de celle-ci ou encore le kilométrage parcouru. En outre, la fourniture de véhicules de courtoisie pendant la durée des réparations doit donner lieu à une facturation distincte toutes taxes comprises pour ouvrir droit, le cas échéant, à la déductibilité de la TVA. Il est donc primordial, pour pouvoir déduire la TVA, que la prestation de location de véhicule de remplacement apparaisse sur une facture, laquelle doit faire mention de la TVA appliquée à cette opération.
Depuis l’arrêt CE n° 440526 du 21/10/2020, les véhicules n’ont plus à être exclusivement affectés à l’activité de location de véhicules de remplacement.

Bonjour,
Pouvez-vous confirmer que l’avantage en nature (définition française de l’AEN) touchant le montant des prestations sociales et d’impôt sur le revenu, ne rentre effectivement pas en compte dans la base taxable, l’entreprise n’étant pas bénéficiaire des sommes prélevées?
Autrement dit, en plus de l’AEN, il faudrait avoir un contrat entre entreprise et salarié avec montant non modique et, avec flux financier partant du salarié, vers l’entreprise. Ma compréhension est-elle la bonne?
Comment valoriser cette compensation, sans risquer de voir le droit à déduction remis en cause?
Merci,
Jean-Michel
Bonsoir,
Ce que j’ai compris, c’est qu’il est possible de facturer un “loyer” taxé à la TVA au salarié au lieu d’un AEN.
Concernant la valorisation, je ne suis pas un spécialiste de ce sujet. Il faudra lire les commentaires qui ne devraient pas manquer d’abonder tant le sujet est sensible.
Cordialement,
Benoît RIVIERE