La plupart des recettes résultant d’une activité sont imposables, y compris lorsque ces recettes émanent d’une activité illégale (racket, hold up, trafic de drogue…). Du point de vue du fisc, l’argent n’a pas d’odeur. Il en va ainsi du produit d’un détournement de fonds opéré par un salarié à l’encontre de son employeur.
Dans une affaire récente, l’Administration fiscale avait estimé que les détournements de fonds constituaient des bénéfices non commerciaux non professionnels, au sens de l’article 92 du Code Général des Impôts, et en a réintégré le montant aux revenus imposables du contribuable contrôlé.
La Cour Administrative d’Appel de Versailles (6ème chambre, 15 novembre 2018, 16VE00406) a jugé que l’administration avait, à bon droit, rapporté les fonds ainsi appréhendés aux revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). La CAA confirme donc qu’un produit acquis illégalement est imposable.
En effet, aux termes de l’article 92-1 du CGI « Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ».
A l’inverse, le coût du détournement ou les pertes liées à une activité ne constituent pas nécessairement une charge déductible de l’impôt pour l’entreprise qui en est victime. En effet, si l’entreprise n’a pas mis en place de contrôle interne pour limiter le risque de fraude ou le risque de perte ou si celui-ci se révèle d’un niveau insuffisant, ce coût ne sera pas déductible de l’impôt sur les sociétés au motif de l’acte anormal de gestion fondé sur la notion de risque manifestement excessif.
Approfondir le sujet :
- Non déductibilité des pertes liées à une fraude en cas de défaillance du contrôle interne (acte anormal de gestion fondé sur la notion de risque manifestement excessif)
- Conséquence fiscale d’un détournement par un salarié au détriment de l’entreprise : double peine en cas de négligence de la direction


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