Afin de limiter le risque de fraude fiscale, la loi interdit d’effectuer en espèces, en cartes cadeaux et au moyen de monnaie électronique le paiement d’une dette supérieure à (C. mon. fin. art. L 112-6, I-al. 1 et D 112-3) :
Limitation des paiements en espèces d’un professionnel ou à un professionnel | ||
Ne peut être effectué en espèces, cartes cadeaux, ou au moyen de monnaie électronique*** le paiement d’une dette supérieure à (c. mon. et fin. art. L. 112-6 et D. 112-3) : | Le débiteur agit pour les besoins d’une activité professionnelle | Le débiteur n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle |
Le débiteur a son domicile fiscal en France | 1 000 € 3 000 € en monnaie électronique |
1 000 € 3 000 € en monnaie électronique |
Le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France | 1 000 € 3 000 € en monnaie électronique |
10 000 €* à compter du 1/10/2018** |
*Conserver une copie de la pièce d’identité du débiteur | ** 15 000 € auparavant | |
***La monnaie électronique (article L. 315-1 du Code monétaire et financier) est un substitut à l’argent liquide, stockée dans un dispositif électronique, magnétique ou sur un serveur distant non relié à un compte bancaire : porte-monnaie électronique, e-carte bleue, carte prépayée, PAYLIB, PAYPAL, BITCOIN… |
Le paiement d’une dette supérieure à mille (ou dix mille) euros doit donc être effectuée par chèque barré, virement ou carte de paiement.
Selon l’administration fiscale, l’appréciation du dépassement de ces seuils est fait en tenant compte du montant global de la dette, de sorte que les paiements partiels, même inférieurs au maximum, doivent être effectués autrement qu’en espèces lorsque la dette excède elle-même le seuil d’interdiction (BOI-CF-CPF-30-30-2012 0912 n° 40).
De même, dans l’hypothèse où un acompte aurait été perçu en espèces et où la facture dépasse finalement les seuils évoqués ci-avant, le professionnel est tenu de restituer l’acompte de façon à obtenir l’intégralité du règlement par un autre moyen de règlement.
La violation de l’interdiction expose l’auteur du paiement à une amende dont le montant tient compte de la gravité du manquement et qui ne peut pas excéder 5 % des sommes payées irrégulièrement. L’auteur et le bénéficiaire du paiement sont solidairement responsables du règlement de cette amende (C. mon. fin. art. L 112-7). Cette amende ne concerne pas les paiements réalisés à l’étranger par une société qui est établie en France (CE 10 mai 2012, n° 337573).
Ces limites ne sont pas applicables aux paiements effectués en France (C. mon. fin. art. L 112-6, III) :
- par des personnes qui sont incapables de s’obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement ou qui n’ont pas de compte de dépôt (dans ce cas, prendre copie d’une pièce d’identité et faire établir une attestation par le client) ;
- entre personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels ;
- pour le règlement de dépenses de l’Etat et des autres personnes publiques.
Par ailleurs rappelons au passage que les établissements bancaires déclarent à TRACFIN les dépôts d’espèces au delà de certains plafonds. Par prudence, il est conseillé de conserver les éléments permettant de tracer l’origine des fonds en cas d’encaissement important (copie de pièce d’identité, Kbis…) pour répondre à toute demande des autorités.
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Bonjour Benoît,
Le titre de ton article est «Limitation des paiements en espèces et en monnaie électronique».
Le tableau récapitulant la limitation des paiements est exclusivement pour les espèces.
Sauf erreur de ma part, la limitation des paiements pour les monnaies électroniques s’élève à 3 000 €. Je m’interroge sur la confusion possible à la lecture de ton article. Ce petit bémol n’enlève en rien pour la qualité des articles qui sont inspirant.
Amicalement,
Claude
Bonjour Claude,
Merci de ton message. Tu aurais un texte STP ?
J’avais bien vu que le seuil des paiements au moyen de monnaies électroniques était fixé à 3000€. Mais je pensais que la baisse du seuil à 1000€ pour les espèces s’appliquait aussi à ce mode de règlement.
Bonne soirée,
Benoît
Bonjour Benoît,
Mon propos vient de plusieurs sources, à priori, concordantes :
– Revue Fiduciaire : https://revuefiduciaire.grouperf.com/actu/42142.html
– BoFiP : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6077-PGP.html
– Article D112-3 du Code monétaire et Financier : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B49CE2929A1B27183EBB9AFF03821C9.tplgfr30s_3?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000036824549&dateTexte=20191015&categorieLien=id#LEGIARTI000036824549
– Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036819435&dateTexte=20191015
Sauf erreur de ma part, la loi n°2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude n’a modifié le code monétaire et financier que pour le pouvoir d’enquête de l’autorité des marchés financiers (AMF) – article L621-10-2. Les décrets pris relatifs à cette loi semble ne pas concerner la limitation des paiements en espèces et en monnaie électronique.
Amicalement,
CLAUDE
Bonsoir Claude,
Merci de ta vigilance et de ton message qui m’ont permis de corriger une erreur.
A bientôt,
Benoît