Mandats de commissariat aux comptes : cas d’exonération de l’application du barème d’heures

Si le barème d’heures prévu à l’article R823-12 du Code de Commerce s’applique à la généralité des mandats du commissaire aux comptes, l’article R823-17 du même code (reproduit ci-après) prévoit des cas où le barème ne s’applique pas.

Barème CNCCLe cas d’exonération principalement rencontré est celui des associations et fondations.
Dans tous les cas où le barème ne s’applique pas, le commissaire aux comptes négocie avec la direction de l’entité un budget d’intervention en rapport avec le volume de diligences à accomplir.

A noter : le barème ne concerne que l’audit des comptes annuels. Il ne concerne en aucun cas les comptes consolidés.

Cas où le barème n’est pas applicable :

Article R823-17 du Code de Commerce :
Modifié par Décret n°2009-1664 du 28 décembre 2009 – art. 1

Les dispositions des articles R. 823-12 et R. 823-13 ne sont pas applicables aux :
1° Personnes et entités dont le montant du bilan augmenté du montant des produits d’exploitation et des produits financiers, hors taxes, excède 122 000 000 euros ;
2° Personnes et entités qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ;
3° Entreprises régies par le code des assurances et le code de la mutualité ;
4° Etablissements de crédit et compagnies financières régis par le code monétaire et financier ;
5° Sociétés d’investissement régies par l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement ;
6° Sociétés de développement régional régies par l’article R. 516-21 du code monétaire et financier ;
7° Associations et fondations lorsqu’elles sont tenues ou lorsqu’elles décident d’avoir un commissaire aux comptes ;
8° Sociétés d’économie mixte de construction régies par l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme ;
9° Organismes d’habitation à loyer modéré soumis aux règles de la comptabilité des entreprises de commerce régis par les articles L. 411-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
10° Organismes mentionnés à l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale ;
11° Institutions et organismes régis par le livre IX du code de la sécurité sociale ;
12° Administrateurs et mandataires judiciaires ;
13° Syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs et leurs unions, et associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 du code du travail.

Le montant des honoraires est alors fixé d’un commun accord entre le commissaire aux comptes et la personne ou l’entité, eu égard à l’importance effective du travail nécessaire à l’accomplissement de la mission légale de contrôle.

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Après seize années passées en cabinet d’expertise-comptable et de commissariat aux comptes (où j’ai exercé comme expert-comptable et chef de mission audit), j’ai pris le poste de directeur comptable d’un groupe de distribution automobile en novembre 2014. Au cours de ma carrière, j’ai acquis une expérience significative en audit et en exploitation des systèmes d’information (analyse de données, automatisation des tâches, programmation informatique) au service de la production des comptes annuels et consolidés. C’est cette expérience personnelle et ma passion pour l’informatique que je partage sur ce blog. Mon CV / Réalisations personnelles et projets informatiques / Ma collection / Me contacter

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